Le Règlement relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques – DSA) est désormais applicable dans sa totalité.
Depuis le 17 février 2024 toutes les obligations prévues dans le texte du règlement lient toute plateforme numérique qui -quel que soit le lieu de leur établissement (dans ou hors l’Union)- offre des services « intermédiaires », tels que le « simple transport », la « mise en cache » ou encore l' »hébergement », aux personnes physiques ou morales dont le lieu d’établissement est l’Union ou qui sont situées dans l’Union.
Le Règlement, modifiant la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, prévoit une série d’obligations pour les fournisseurs de services numériques aptes à garantir la protection des consommateurs, la transparence de la fourniture des services et la lutte contre les comportements illicites en ligne.
Des obligations supplémentaires (déjà applicables depuis août 2023) sont prévues pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, vu l’impact potentiel que leur activité peut avoir sur le marché. Il leur est demandé d' »évaluer les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, ainsi que des abus potentiels par les destinataires du service », ainsi que de « prendre des mesures d’atténuation appropriées, dans le respect des droits fondamentaux » (considérant 79).
Le législateur européen a identifié quatre catégories de risques systémiques sur lesquels leur attention doit se focaliser :
a. Les risques associés à la diffusion de contenus illicites ;
b. L’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux, (par exemple, la dignité humaine, la liberté d’expression et d’information, le droit à la vie privée, la protection des données, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et la protection des consommateurs), qui puissent dériver par exemple de l’utilisation des algorithmes ;
c. Les risques concernant les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et les processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique ;
d. Les risques concernant des comportements ayant un effet négatif réel ou prévisible sur la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que des conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental d’une personne, ou sur la violence à caractère sexiste.
En outre, l’article 49 du DSA, oblige chaque Etat à désigner une ou plusieurs autorités (indépendantes) compétente(s) comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du règlement ainsi que comme leur coordinateur pour les services numériques.
L’Etat français a désigné l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) comme autorité compétente pour la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du règlement.
En Italie, par le decreto legge n. 123/2023, publié au Journal officiel n.216 du 15 septembre 2023, l’AGCOM – Autorità garante della concorrenza e del mercato [Autorité de la concurrence et du marché, en français] a été officiellement désignée comme coordonnateur des services numériques, conformément au texte du DSA (Digital Service Act).